Chapter 2

Le Terrorisme et les Droits de L'Homme en Afrique


S Jagwanth et F Soltau

Published in Monographie No 74, July 2002

L'Afrique et le Terrorisme, Participer a la Campagne Planetairs

Introduction

'La promotion et la protection des droits de l'homme occupent une place centrale dans une stratégie effective contre le terrorisme'1 Deux dimensions importantes et liées entre elles s'attachent à cette déclaration. Premièrement, le besoin de s'assurer que les mesures prises pour combattre le terrorisme ne limitent pas injustement les droits de l'homme et les libertés fondamentales et, deuxièmement, le fait de reconnaître que le terrorisme menace la pleine jouissance des libertés civiles et les droits de l'homme. Le besoin d'assurer que la lutte contre le terrorisme reste vigilante quant à la protection des droits humains les plus inaliénables a été le sujet de plusieurs commentaires académiques, internationaux et non gouvernementaux. De même, le lien entre le terrorisme et la promotion des droits de l'homme ont reçu une attention grandissante. Le compte rendu du Rapporteur Spécial des Nations Unies sur le terrorisme et les Droits de l'Homme fait remarquer qu' 'il n'y a probablement aucun droit humain qui soit à l'abri de l'impact du terrorisme '.2

Le présent chapitre se consacre à la première perspective. Néanmoins, une discussion globale portant sur ce thème doit aussi tenir compte du fait que le besoin de combattre le terrorisme est étroitement lié au respect des droits de l'homme en Afrique. La Convention de l'OUA sur la Prévention et la Lutte contre le Terrorisme adopte cette approche. Le préambule de la Convention fait état de son souci face aux dangers que présente le terrorisme contre la stabilité et la sécurité des états. Il note que le terrorisme est une sérieuse violation des droits de l'homme, 'et en particulier les droits de l'intégrité physique, la vie, la liberté, la sécurité' et le développement socio-économique. Il met aussi en exergue l'impact négatif du terrorisme sur les ' vies de femmes innocentes et des enfants [qui] sont les plus sérieusement touchés par le terrorisme.'3 La Résolution 36/7 adoptée par la Commission sur les Statuts des femmes indique aussi sa 'profonde préoccupation' par les 'actes persistants de violence perpétrés dans différents pays par des groupes armés et par les trafiquants de drogue qui terrorisent la population et menace particulièrement la sécurité et les vies des femmes et des enfants.'4 Nous pensons que, comme les conflits armés, le terrorisme cible aussi souvent les groupes vulnérables tels que les femmes et les filles de façon disproportionnée.5 Ceci inclut les actes de viol et l'usage de l'esclavagisme sexuel comme une méthode de terreur. La poursuite de l'étude du lien existant entre l'instabilité causée par le terrorisme et l'égalité entre les hommes et les femmes, un phénomène bien documenté sur le plan du droit national et international, dépasse le cadre de ce chapitre.6 En termes beaucoup plus généraux, nous analysons à quel degré les actes de terrorisme peuvent affecter les droits à la vie, la dignité, la liberté, l'égalité, la protection contre la torture, ainsi qu'un certain nombre de droits sociaux et économiques. A partir de cette perspective, par l'adoption des lois de lutte contre le terrorisme, les états doivent se sentir interpellés par la loi internationale en vue de promouvoir et de protéger les droits humains de tous leurs citoyens.

Il est important que la différence entre le terrorisme et le conflit armé soit gardée à l'esprit. Comme le Rapporteur Spécial sur le Terrorisme et les Droits de l'Homme le souligne, la loi humanitaire internationale, qui comprend les lois de guerre , s'applique aux situations de conflit armé, sur le plan international ou civil. Les Actes de guerre compatibles avec ce corps de loi ne sont ni des actes criminels ni des actes terroristes.7 De façon pratique, ceci signifie qu'un combattant capturé dans une guerre civile bénéficie du statut de prisonnier de guerre et qu'il ne soit pas poursuivi en justice, à moins qu'il soit accusé de crimes de guerre. Dans des situations de conflit armé, le droit humanitaire international garantit la protection, y compris les droits à un jugement juste et équitable.

Ce chapitre est divisé en trois parties. La première partie se consacre aux initiatives locales et internationales appropriées et sélectionnées destinées à combattre le terrorisme. Le choix porté sur les pays pour l'étude s'est basé sur l'accessibilité à l'information, les nouvelles initiatives contre le terrorisme et dans quelle mesure leur législation reflétait de majeures préoccupations pour les droits de l'homme. La deuxième partie du chapitre couvre les protections significatives des droits de l'homme en Afrique. A la lumière de ces protections, la dernière partie évoque quelques-uns uns des rapports sur les droits de l'homme ainsi que quelques résultats qui découlent des instruments contre le terrorisme.

Iniatives pour combattre le terrorisme

Initiatives Internationales

Un certain nombre de conventions régionales et internationales contre le terrorisme se rattachent aux états africains. Les premières conventions internationales sur le terrorisme étaient destinées à criminaliser des types spécifiques d'actes terroristes, tel que le détournement d'avion.8 Le travail a continué sur cette base, avec l'Assemblée Générale des Nations Unies adoptant la Convention Internationale pour la Suppression du Financement du Terrorisme datant du 9 Décembre 1999. Malgré l'environnement plus contraignant d'après le 11 Septembre, les efforts pour arriver à une convention compréhensive sur le terrorisme international ont beaucoup tourné autour des débats politiques portant sur la définition du terrorisme. Au niveau régional, il y a une importante convention de l'OUA sur la Prévention et la lutte contre le Terrorisme de 1999. Cette Convention comprend une définition compréhensive de ce qui constitue un 'acte terroriste', mais évite un sujet politiquement litigieux en excluant de la définition les luttes engagées par les peuples pour la libération ou l'auto détermination , en accord avec le droit international.9 De même au niveau régional , la Ligue des États Arabes qui compte 9 états africains parmi ses 22 membres, a adopté la Convention Arabe pour la Suppression du Terrorisme.10 L' Organisation de la Conférence Islamique, dont un certain nombre de pays africains sont membres, a aussi adopté une convention contre le terrorisme.11 Au niveau régional et sous-régional il y a d'autres mécanismes et dispositifs pour combattre le terrorisme, telle que la coopération intergouvernementale , qui se situe en dehors de la portée de ce chapitre.

La Résolution 1373 du 28 Septembre 2001, que le Conseil de Sécurité a adoptée sous les dispositions exécutoires du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, exige des états, entre autres, de criminaliser le financement des actes de terrorisme.12 Le Conseil a essentiellement repris les éléments empruntés à la Convention pour la suppression du Financement du Terrorisme, qui est devenue obligatoire pour tous les états, sans la procédure encombrante de signatures, de ratification et de réservations. Ceci se réduit à un établissement de la loi et constitue un exercice exceptionnel des pouvoirs du Conseil d'après la Charte. Le Conseil a aussi lancé un appel aux états pour qu'ils prennent part aux conventions portant sur la lutte contre le terrorisme.

La Convention pour la Suppression du Financement du Terrorisme est la plus récente convention internationale adoptée sur le terrorisme. Selon cette convention, une personne commet un délit en fournissant ou en collectant des fonds intentionnellement ou en sachant qu'ils seront utilisés pour réaliser, premièrement, tout acte qui se situe dans l'esprit des 9 anciens traités internationaux contre le terrorisme , et, deuxièmement, '[tout] autre acte commis avec l'intention de causer la mort ou de sérieuses blessures corporelles à un civil , ou toute autre personne n'ayant aucune part active dans les hostilités dans une situation de conflit armé , quand l'objet d'un tel acte , de par sa nature ou son contexte, est d'intimider une population, ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à faire ou à s' abstenir de faire un acte.'13 Cette prudente extension dans la définition de ce qui constitue une offense se retrouve même dans la Convention de l'OUA. Brièvement, un acte terroriste est tout acte pouvant causer une blessure grave ou la mort à toute personne ou groupe de personnes, ou qui peut causer un dommage public ou une propriété privée et qui est prémédité ou destiné, entre autres choses, à intimider, ou forcer n'importe quel gouvernement, la population en général ou une partie de la population , à faire ou à s'abstenir de faire un acte.14 De même, les actes d'interrompre un service public ou de causer une insurrection générale dans un état sont aussi définis comme des actes terroristes. Deuxièmement, la promotion, le financement, la contribution à, tenter et à menacer , avec l'intention de commettre l'un des actes spécifiés précédemment , est un acte terroriste.

De l'autre côté, la Convention Arabe pour la Suppression du Terrorisme définit le terrorisme comme '[tout]acte ou menace de violence, peu importent ses motifs ou ses mobiles , qui survient dans le cadre d' [un]…agenda criminel et cherchant à semer la panique parmi les gens, causant la peur en leur faisant du mal, ou en mettant leurs vies, leur liberté ou leur sécurité en danger, ou cherchant à causer un dommage à l'environnement ou aux installations publiques ou privées ou la propriété…ou tentant de mettre en danger une ressource nationale.'15 Ces définitions seront reprises plus loin , lors de la discussion sur l' intersection entre les normes antiterroristes et les garanties des droits de l'homme.

Les initiatives Intérieures

Conformément au paragraphe 6 de la résolution 1373 du Conseil de Sécurité développé ci dessus, les états devraient rendre compte au Comité Contre le Terrorisme, un organe subsidiaire du Conseil, sur des mesures prises en vue d'appliquer la résolution. Tandis que le Comité n'a pas le pouvoir d'infliger des sanctions, l'établissement de ce nouveau corps traduit l'engagement ferme du Conseil en ce qui concerne le terrorisme international. Quelques pays africains ont fourni des rapports sur les mesures mises sur pied contre le terrorisme dans leurs états respectifs.16 A part quelques exceptions, la plupart des'autres pays n'ont pas encore voté une nouvelle législation faisant suite à la résolution 1373, ils ont informé le Comité sur la législation et autres mesures qui ont été en place durant un certain nombre d'années. Ces dernières couvrent toute une gamme de données, y compris les mesures prises contre le blanchiment d'argent et le crime organisé ainsi que les lois relatives au contrôle des frontières et des réfugiés. Plusieurs pays ont établi récemment des Organes Exécutifs nationaux chargés d'assurer qu'ils s'acquittent de leurs obligations définies dans les résolutions du Conseil de Sécurité sur le terrorisme. Ces pays sont le Botswana, la RDC, le Malawi et l'Afrique du Sud.

D'autres pays, y compris l'île Maurice, le Nigeria et l'Afrique du Sud, ont entamé le processus de mettre en place une nouvelle législation permettant de combattre le terrorisme depuis le 11 Septembre. L'île Maurice a récemment promulgué la Loi 2 de 2002 portant sur la Prévention contre le Terrorisme. Au Nigeria, la Loi Contre le terrorisme portant sur les crimes économiques et financiers est actuellement soumise au Parlement. Et en Afrique du Sud, le nouveau projet de loi Contre le Terrorisme devra remplacer la loi de la sécurité interne du temps de l'apartheid , ce dernier étant limité aux crimes de terrorisme perpétrés contre l'état. Le nouveau projet de loi sud africain , un document à discussion, actuellement distribué pour recueillir le commentaire général , a été critiqué pour certaines de ses dispositions qui, affirme-t-on, violent la constitution même de l'Afrique du Sud ainsi que la loi internationale des droits de l'homme. Cela se voit particulièrement dans la définition de ce qui constitue l'acte terroriste, ainsi que la détention sans dispositions de jugement. La définition d'un acte terroriste dans l'avant—projet de loi est basée sur ce qui est contenu dans la Convention de l'OUA.17 Le projet autorise aussi la détention sans jugement—ce qui doit être autorisé par un officier judiciaire—pour des raisons d'une interrogatoire et ce pour une période allant jusqu'à 14 jours. Un détenu n'aura pas alors la possibilité de saisir la cour pour demander ni la libération pure et simple ni la libération sous caution.

En Île Maurice, la Loi 2002 sur la Prévention du Terrorisme a été signée au milieu de diverses critiques lui reprochant d'être draconienne, d'avoir une définition très rigide et trop large de ce qui constitue un acte de terrorisme et de violer les lois élémentaires des personnes suspectes et des accusés.18 La législation a une définition extensive de ce qui constitue un acte terroriste dans la loi 3. Ce n'est pas seulement une offense de faire ou de menacer avec un acte terroriste, mais aussi d'omettre toute chose raisonnable et nécessaire pouvant empêcher un acte terroriste. Une personne arrêtée en termes de la législation mauricienne serait retenue en prison pendant une durée allant jusqu'à 36 heures sans avoir l'accès à aucune autre personne en dehors de l'officier de police à partir d'un certain grade.19 Le procès peut aussi être interdit au public. La loi prévoit qu'une cour peut exclure du procès toute personne outre les parties et leurs représentants légaux.20

En Égypte, le terrorisme est défini comme 'tout usage de force ou de violence ou toute menace ou intimidation à laquelle recourt le criminel pour achever un plan criminel individuel ou collectif destiné à perturber la paix ou mettre en danger la tranquillité et la sécurité de la société et qui est de nature à faire du mal ou à faire peur aux personnes ou à mettre en péril leurs vies, leurs libertés ou la sécurité; nuire à l'environnement ; endommager ou s'approprier des moyens de communication; empêcher ou entraver les autorités dans l'accomplissement de leur travail; ou contrarier la mise en application de la Constitution ou des lois ou règlements.'21 La définition égyptienne du terrorisme est similaire à celle trouvée dans la Convention Arabe. La Commission des Droits de l'Homme créée par ICCPR a noté que la définition du terrorisme dans le Code Pénal Egyptien était 'tellement large qu'il couvrait toute une gamme d'actes de gravité différente.'22 En Egypte, la peine de mort peut être prononcée pour les crimes de terrorisme. Selon la Loi d'Urgence de 1981 , l'Égypte utilise aussi les cours spécialisées militaires pour juger l'acte présumé terroriste, ceci continue à ' empiéter sur le droit normal du prévenu d'avoir un jugement juste et équitable devant un organe judiciaire indépendant tel que prévu par la constitution'23 La loi d'urgence autorise la détention sans accusation allant jusqu'à 30 jours. Il n'y a pas de délai limite quant à la durée de la détention si le juge continue à soutenir la légalité de l'ordre de détention. La Loi d'Urgence permet aussi à l'exécutif de lancer un mandat d'arrêt contre une personne qui pourrait causer un danger à la sécurité ou à l'ordre public. Il a été dit que 'cette procédure annule l'exigence constitutionnelle de prouver qu'un tel individu a commis un crime spécifique pour obtenir d'un juge ou d'un procureur un mandat d'arrêt'.24 Les tribunaux militaires sont dirigés par les officiers militaires nommés par le ministre de la défense. Les décisions des tribunaux militaires sont revus par d'autres juges militaires et doivent être confirmées par le Président, qui en pratique délègue cette tâche à un officier supérieur militaire. Les tribunaux d'Urgence de l'Etat partagent la juridiction avec des tribunaux militaires pour les crimes affectant la sécurité nationale.25

La législation Algérienne définit un acte de terrorisme comme 'toute offense visant la sécurité de l'Etat, l'Intégrité territoriale ou la stabilité ou le fonctionnement normal des institutions par toute action cherchant 'entre autres, à semer la panique ou à créer un climat d'insécurité, à gêner la circulation ou la liberté de mouvements sur les routes, à détruire l'environnement ou contrarier les activités des autorités publiques ou des institutions.26 Une personne peut être mise en prison pour raisons d''investigation criminelle' pour les crimes relatifs au terrorisme pour une période allant jusqu'à 12 jours. La détention provisoire, même si elle est décrite comme une mesure exceptionnelle, en relation avec le terrorisme peut être prolongée 5 fois pour une période de quatre mois par un officier judiciaire.27 Comme en Egypte, la peine de mort peut être prononcée.

Le regime des droits de l’homme

La protection internationale

L'Avant—projet International de lois—consistant en la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, et deux conventions , sur les droits Civiques et Politiques , ainsi que les droits Economiques, Sociaux et Culturels—est la base des garanties et des normes des droits de l'homme. La convention internationale sur les droits civiques et politiques (ICCPR) étoffe les parties pertinentes de la Déclaration Universelle. Des 148 Etats ayant adhéré à la convention , 44 viennent de l'Afrique.28 La Charte Africaine sur les droits des hommes et des peuples, connue aussi comme la Charte de Banjul, qui est entrée en vigueur le 21 Octobre 1986, a été ratifiée par tous les états membres de l'OUA.

La Charte Africaine, tout comme le ICCPR, reconnaît et protège les droits fondamentaux civiques et politiques: l'égalité devant la loi (article 3); le droit à la dignité, ainsi que la prohibition de l'esclavagisme, la torture, cruelle, inhumaine, la punition dégradante (article 5); les droits à un jugement équitable, tels que le droit à la présomption d'innocence (article 7); la liberté d'expression (article 9); et la liberté d'association (article 10). Cependant, contrairement à l'ICCPR, la Charte ne contient aucune clause dérogatoire pour les urgences ; l'article 4 de l'ICCPR permet aux états, en cas d'une situation d'urgence publique menaçant la vie de la nation, de déroger à leurs obligations 'à la limite des exigences de la situation'. Aucune dérogation n'est permise, entre autres, à la prohibition contre la torture, le traitement cruel et inhumain , la privation arbitraire de la vie , et à l'interdiction contre l'esclavagisme. En l'absence d'une clause dérogatoire générale, les droits dans la Charte sont soit non restrictifs , soit limités par les soi disantes 'clauses de récupération'. Ainsi, l'article 9(2) stipule que '[c]haque individu a le droit d'exprimer et de divulguer ses opinions conformément à la loi '. De telles limitations pourraient profondément miner les droits en question car il n'y a aucun critère d'établissement de limitations des droits fondamentaux contenus dans la Charte. Tous les droits ne sont pas soumis aux clauses de récupération; plusieurs droits importants , tel que le droit à la dignité et l'interdiction de la torture (article 5), aussi bien que les dispositions de procès équitable (article 7) ne sont pas restreints.

Comme initialement conçue, la Charte Africaine n'était pas dotée d'un mécanisme de mesure coercitive, comme c'est le cas pour la cour Européenne des Droits de l'Homme qui est chargée de renforcer la Convention Européenne sur les Droits de l'Homme. Cependant, l'article 30 de la Charte a établi la Commission Africaine des Droits de l'Homme 'pour promouvoir les droits des hommes et des peuples et de garantir leur protection en Afrique.' Selon l' article 62 les parties doivent soumettre les rapports tous les deux ans ' sur la législation et d'autres mesures prises en vue de mettre en pratique les droits et les libertés ' contenus dans la Charte. Les facteurs en dehors du contrôle de la Commission, tels que la rareté ou le manque total de rapport , et l'insuffisance des informations contenues dans les rapports des états, entre autres, ont entaché le système des rapports qui était pourtant le moyen de contrôler et d'améliorer l'observation des droits prévus par la Charte.29

La Commission pourrait faire des investigations sur les plaintes déposées par les individus contre les états. L'article 58 prévoit l'investigation sur ' les cas spéciaux qui font état de l'existence de séries de violations sérieuses ou massives'. En pratique la Commission a fait des investigations sur les plaintes et a adressé des recommandations aux état(s) concernés. La Commission a prudemment procédé à l'interprétation de ses pouvoirs. Un grand pas fut franchi en 1993, quand elle adopta une interprétation moins restrictive des dispositions portant sur la confidentialité , et commença à mentionner dans ses rapports annuels les états contre lesquels les plaintes avaient été portées. Les rapports récents contiennent un résumé des allégations, la réponse reçue de chaque état concerné , la loi et la décision de la Commissions.30 Celle-ci commence à s'occuper de l'une des grandes faiblesses identifiées dans les méthodes de travail des Commissions.31 En général, le manque de publicité pour ses activités, une circonspection de la part des Commissionnaires, et un manque de ressources nécessaires ont entravé le travail de la Commission. Les procédures de renforcement sont totalement insatisfaisantes, ne consistant qu'en rapports à l'Assemblée des chefs d'état et de Gouvernement de l'OUA. L'établissement de la Cour Africaine sur les Droits des hommes et des peuples, prévu dans le protocole à la charte africaine, présente une importante opportunité pour développer véritablement les protections de la Charte.32 Au cas où la cour est établie, la Commission Africaine sera l'une des parties pouvant lui soumettre des cas. Les plaintes déposées par les individus seront aussi possibles , mais il appartient aux états de décider de reconnaître cette juridiction optionnelle. Le nombre d'états qui le feront reste à voir. Le rôle de la Commission deviendra même beaucoup plus crucial, et il aura à s'affirmer comme garant des droits de l'homme sur le continent africain.

Tendances Intérieures

La tendance vers le constitutionalisme, la démocratie multipartite et l'enracinement des droits de l'homme sur le continent a pris de l'élan dans les années 1990. Plusieurs pays y compris l'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, Djibouti, l'Ethiopie, la Guinée, le Liberia, le Malawi, le Mali, la Mauritanie, le Mozambique, l'Afrique du Sud et la Zambie ont organisé des élections multipartites durant cette décennie. En plus, la plupart des pays africains ont actuellement adopté des constitutions qui mettent un accent particulier sur les droits fondamentaux. Ceux-ci comprennent le Botswana, l'Ethiopie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Malawi, le Mali, la Mauritanie, le Mozambique, la Namibie et l'Afrique du Sud.33 La grande majorité des pays africains ont élaboré des constitutions, avec des droits civiques et politiques , y compris les droits à l'égalité des sexes , la liberté d'expression et les droits à un jugement équitable qui y sont inclus. Par ailleurs, plusieurs pays ont les droits civiques et politiques dans leurs constitutions, y compris les droits sur l'environnement. Au niveau régional , il y a eu récemment des mesures pour reconnaître la souveraineté de la loi et la protection des droits de l'homme. Le Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique(NEPAD), initié par les gouvernements d'Algérie, Égypte, Nigeria, Sénégal et d'Afrique du Sud, déclare 'l'expansion des frontières démocratiques et l'approfondissement de la culture des droits de l'homme' comme étant ses piliers de fondation. Dans le cadre de NEPAD, les dirigeants africains prennent la responsabilité de 'promouvoir et de protéger la démocratie et les droits de l'homme dans leurs pays respectifs et leurs régions, en développant des critères clairs de responsabilité, de transparence et gouvernance participative au niveau national et sous national'. Les dispositions du traité établissant l'Union Africaine ont affermi l'engagement de ses états membres pour les droits de l'homme, y compris une étude pour l'établissement d'une cour de justice.

Cependant, les constitutions et les projets des Droits ne peuvent pas en eux-mêmes garantir la protection des droits de l'homme. Le constitutionnalisme et la protection des droits de l'homme en Afrique continuent d'avoir un succès mitigé. L'instabilité et l'agitation politique et sociale continuent dans plusieurs parties de l'Afrique. Les abus des droits de l'homme par les états ou les privés sont bien documentés, même dans les pays qui ont instauré des constitutions et des mécanismes de protections des droits de l'homme. Ce phénomène doit être réglé de façon urgente, et s'il est soumis, il ne doit pas être exacerbé au nom de combattre le terrorisme.

Concilier la lutte contre le terrorisme et des droits de l’homme

A la lumière des instruments des droits de l'homme développés ci dessus , nous pouvons maintenant mettre en évidence quelques sujets de préoccupation résultant des initiatives internationales et régionales dans le combat contre le terrorisme. Tout particulièrement, nous nous bornerons à ce qui suit: la définition du terrorisme; la détention sans jugement; le droit à un jugement équitable, y compris la pratique des procès à huis clos ; et la peine capitale. Nous parlerons aussi brièvement du droit à la liberté d'expression et de la protection de la vie privée.34 En analysant ces points, nous examinerons à quel degré de telles mesures sont justifiables et légitimes quant à la suspension ou la limitation des droits selon le droit international. Que ce soit dans le cadre du droit international ou national, les droits peuvent être limités, suspendus ou dérogés selon certaines circonstances. Même si le principe de proportionnalité est inhérent dans la plupart des instruments régionaux, il peut y avoir une grande marge de variation dans la manière dont les cours locales répondraient à la constitutionnalité des mesures intérieures antiterroristes. Ceci dépendra d'un certain nombre de facteurs, allant de la juridiction constitutionnelle des courts à leur jurisprudence déjà développée sur des questions politiques et au respect aux branches du gouvernement mises sur pied. Ainsi, dans cette section, nous nous attachons exclusivement aux limites permises pour les droits prévus dans le cadre de ICCPR de la Charte Africaine.

Comme point de départ, il faut noter que les dérogations permises dans l'ICCPR sont très limitées. Comme indiqué ci dessus, il y a un certain nombre de droits auxquels on ne peut pas déroger. En outre, l'article 4 de ICCPR autorise une dérogation dans ses dispositions uniquement ' à la limite strictement requise par les exigences de la situation.' Toute autre mesure dérogatoire supplémentaire doit être de nature exceptionnelle, sujette à une révision régulière et ne doit pas comporter une discrimination.35 Par ailleurs, la Commission Africaine sur les droits des hommes et des peuples a interprété la Charte de façon à neutraliser les fameux effets grégaires des soi disantes "dispositions de récupérations" qui restreignent un certain nombre de points importants dans la Charte. On a soutenu 'que 'les dispositions de récupération' ne doivent pas être interprétées contre les principes de la Charte'36 et que '[les] raisons pour des limitations possibles doivent être d'intérêt légitime et les maux des limitations des droits doivent être strictement proportionnels et absolument nécessaires pour les avantages à obtenir… [Aucune] limitation ne pourra jamais avoir une conséquence sans que le droit ne devienne en soi illusoire.'37

Les principes de proportionnalité et de nécessité sont inhérents au droit international. Ainsi, en dehors des situations d'urgence, il est aussi permis de limiter les droits pour légitimer les objectifs si les mesures sont proportionnelles à l'objectif, et s'il est le moyen le moins importun pour atteindre l'objectif.38 Même si nous croyons que les mesures de combattre le terrorisme doivent être vues comme faisant partie de l'obligation de promouvoir et de protéger les droits de l'homme, nous partageons aussi le point de vue selon lequel 'toutes les mesures pour faire face au terrorisme doivent être en stricte conformité avec le droit international, y compris les normes des droits de l'homme.'39

Définitions des Actes de Terrorisme

Un thème commun qui revient dans les instruments internationaux et intérieurs pour combattre le terrorisme consiste en une large gamme de comportements définis comme terroristes. Le point de départ pour la plupart des définitions du terrorisme est un acte violent commis avec l'intention d'intimider une population ou obliger un gouvernement à faire ou à s'abstenir de faire quelque chose. Ainsi, le concept de base de la définition dans la Convention de l'OUA repose sur ces deux piliers: d'abord, la commission d'un acte qui cause ou qui pourrait causer la mort ou la blessure ; deuxièmement, si l'acte a été commis avec l'intention d'intimider le gouvernement, la population ou perturber tout service public. La Convention Arabe contient une plus large et discutable définition du terrorisme.40 Comme signalé précédemment, il y a aussi une grande similarité entre ces définitions et celles trouvées dans le droit intérieur.41

La largeur et l'imprécision de la définition des actes de terrorisme méritent l' attention et ne peuvent pas être vues comme une limitation légitime des droits. La doctrine de base du principe de légalité est qu'une législation ne devrait pas être vague et qu'il devrait définir avec une précision raisonnable les limites d'une conduite interdite.42 En outre, les définitions semblent couvrir une large série d'activités, et empiètent de façon significative sur le droit commun existant ou les crimes prévus par la loi dans plusieurs pays. Selon la définition de la Convention de l'OUA, une grève des enseignants ou des agents municipaux—une action qui pourrait être interprétée comme étant 'destinée' à 'perturber un service publique'—au cours de laquelle des dommages résultant de l'incident sont causés à une propriété publique ou privée, pourrait être interprétée comme un 'acte terroriste'.

Etant donné que la classification d'une conduite en un acte de terrorisme est souvent accompagnée d'un raccourcissement des mesures de sauvegarde de la procédure et d'un jugement équitable, il est crucial que le crime soit défini précisément et restrictivement. Ceci l'est d'ailleurs d'avantage quand il est punissable de la peine capitale. La façon de définir le terrorisme est bien sûr une chose particulièrement embarrassante—le Rapporteur Spécial sur le Terrorisme et les Droits de l'Homme note que le ' problème de définition est le plus grand facteur dans la controverse sur le terrorisme'.43 Nous ne pensons pas que de larges définitions des actes de terrorisme peuvent être justifiées. Puisque la lutte antiterroriste est appelée à régler une conduite spécifique, les définitions nécessaires devraient être formulées avec précision.

Détention Sans Jugement

Comme esquissé ci dessus, dans leurs efforts de combattre le terrorisme, certains pays ont opté pour la détention sans jugement. En plus, la Convention Arabe stipule que les gens peuvent être détenus sans jugement pour une durée ne dépassant pas 60 jours en attendant l'extradition.44 La détention prolongée sans inculpation ni jugement est une érosion drastique dans le droit à la liberté et doit être vue comme une mesure de dernier recours. Dans toutes circonstances, les raisons contraignantes doivent se manifester avant de recourir à la détention sans jugement car elle peut faire usage de la torture. A ce point, l'article 11 de la Convention Contre la Torture et Autre Punition Cruelle, Inhumaine ou Dégradante exige que les Etats Membres s'attachent à ' une révision systématique des règlements d'interrogatoire, des instructions, des méthodes et pratiques ainsi que des dispositions pour l'emprisonnement et le traitement des personnes soumises à toute forme d'arrestation ou de détention' dans le but d'éviter tous les cas de torture.45 Le Comité des Droits de l'Homme, dans son commentaire sur l'article 9 (la liberté et la sécurité de la personne) de ICCPR, a déclaré que la période de détention avant que l'individu soit traduit devant la justice ne doit pas dépasser quelques jours.46

Plusieurs conduites qui constituent potentiellement des actes terroristes ne répondent pas au critère de 'raisons contraignantes'. En plus, il est clair que l'exigence de' sauvegarde adéquate ' peut aussi être fréquemment absente. Le Comité des Droits de l'Homme, examinant la question des dérogations aux droits dans l'article 4, a soutenu que 'les Etats Membres ne peuvent en aucun cas invoquer l'article 4 de la Convention comme une justification pour violer la loi humanitaire ou les normes péremptoires du droit international, par exemple…. A travers les privations arbitraires de la liberté ou les déviations à l'égard des principes fondamentaux d'un jugement équitable, y compris la présomption d'innocence.'47 De plus, le comité a souligné que les droits auxquels on ne peut pas déroger doivent être respectés, quitte à la cour de décider si la légalité de la détention doit être maintenue quand un état a décidé de porter atteinte à la convention.

Les inquiétudes au sujet de la détention surgissent au niveau des conventions, car elles exigent de l'état de 'prendre des mesures appropriées au niveau de la loi nationale ' pour assurer la présence de la personne accusée d'acte terroriste lors de son procès.48 Les mesures de la loi nationale ne constituent pas une sauvegarde adéquate. Les conventions prévoient certaines protections, tel que l'accès à un avocat, mais celles-ci doivent être complétées par des dispositions de la loi internationale sur les droits de l'homme.

Droit à un jugement équitable

Cours Spécialisées/ Tribunaux Militaires

Un certain nombre de pays prévoient des cours spécialisées ou militaires pour juger les actes terroristes. Le jugement des civils devant des cours militaires soulève des questions, même si il est permis dans ICCPR. Les problèmes se posent aussi en rapport avec l'indépendance des cours militaires et les tribunaux spécialisés. Le Comité Contre la Torture a critiqué les cours militaires là où il a été constaté qu'elles sont sous l'autorité du chef de la branche exécutive.49 Dans sa décision sur le procès de Ken Saro-Wiwa et les autres au Nigeria, la Commission Africaine a déclaré que le jugement a violé l'Article 7(1)(d) car la composition du tribunal, établi suite aux troubles (Tribunaux Spécialisés) Décret No 2 de 1987, était à la discrétion du pouvoir exécutif.50 La Commission a déclaré que '[le] fait de retirer des cas auprès de la juridiction des cours ordinaires et de les porter devant une extension de l'exécutif compromet inévitablement leur impartialité, qui est pourtant requise par la Charte Africaine. Cette violation de l'impartialité des tribunaux apparaît en principe, sans tenir compte des qualifications des individus désignés pour siéger dans ce tribunal particulier.' Une violation de l'article 7(1)(a) a été aussi remarquée, car la seule instance d'appel ou de révision était le conseil dirigeant du gouvernement Fédéral Militaire, composé exclusivement de membres des forces armées.

Les tribunaux Spécialisés doivent être une mesure exceptionnelle, utilisée uniquement en raison de l'incapacité d'un système de justice criminelle ordinaire en vue de juger rapidement et efficacement le terroriste suspecté. Là où ils s'avèrent être nécessaires, de tels tribunaux doivent satisfaire aux exigences d'un tribunal compétent, indépendant et impartial et appliquer les droits garantissant un jugement équitable.

La Peine de Mort

L'Article 4 de la Charte Africaine stipule qu'aucune personne 'ne pourra être arbitrairement privée' du droit à la vie. Comme mentionné auparavant, un grand nombre de pays africains retiennent la peine de mort. La Convention de l'OUA sur la Prévention et la Lutte contre le Terrorisme exige des états membres de proscrire les actes terroristes, en les réprimant avec des peines 'qui tiennent compte de la grave nature de tels délits'. Quand bien même les actes terroristes seraient très graves, les états devraient garder à l'esprit que la peine capitale est une extrême exception au droit à la vie et qu'elle devrait donc s'appliquer uniquement aux crimes les plus graves.51 Par ailleurs, selon l'ICCPR, le Comité des Droits de l'Homme a déclaré, que' tout jugement conduisant à la prononciation de la peine capitale durant un état d'urgence doit se conformer aux dispositions de la convention, y compris toutes les exigences [du droit à un jugement équitable]'.52 Dans plusieurs cas, le manque de sauvegardes procédurales rend l'imposition de la peine capitale une violation du claire et injustifiable droit international.

Les deux conventions antiterroristes retranchent le principe d'extrader ou de punir.53 Les dispositions de l'extradition des conventions comportent le risqué de se heurter aux engagements par les états pour les droits de l'homme consistant à ne pas extrader les délinquants présumés aux juridictions dans lesquelles ils risquent la peine de mort.54

Autres Droits

Un certain nombre de points relatifs aux droits de l'homme résultent aussi du régime de droit international et intérieur conçu pour combattre le terrorisme. Les Articles 3 et 4 de la Convention Arabe régit les systèmes de surveillance et de contrôle et la création et le développement de bases de données et l'information sur la lutte contre le terrorisme. Dans le même esprit, l'Article 4(b) et (e) de Convention de l'OUA se penchent sur le contrôle et la collecte de données sur les éléments et les groupes terroristes. Etant donné que le cadre de ce qui constitue les éléments terroristes des actes est très largement défini, ces dispositions pourraient constituer une sérieuse violation du droit à l'intimité et pourraient impliquer le contrôle et la collecte de l'information sur l'activité pacifique et non criminelle.55 Selon certaines lois intérieures, les dispositions sur la recherche et la saisie pourraient aussi constituer une limitation injustifiable sur le droit à l'intimité.

Le droit à la liberté d'expression peut aussi être impliqué sous les conventions. L'exemple le plus clair de ceci provient de la définition de ce qui constitue un acte terroriste. Selon l' article 3(b) de la Convention de l'OUA par exemple, la définition d'un acte terroriste est faite de façon à inclure toute promotion, financement…incitation, encouragement … ou procuration' d'un tel acte. A nouveau, il serait difficile de justifier une telle couverture et une telle limitation radicale du droit et à moins qu'elles soient attentivement définies de façon à atteindre les objectifs de combattre le terrorisme, il ne serait pas tolérable que ce soit dans ICCPR ou dans la Charte Africaine.

Cette partie du chapitre a examiné à quel degré les mesures prises pour combattre le terrorisme constituent une violation de certains droits. Il est important que les états, lorsqu'ils adoptent de telles mesures, soient vigilants pour assurer une protection continue des droits. A cet égard, les états peuvent trouver utile la liste des directives proposées par le Haut Commissariat pour les Droits de l'Homme.56 Dans ce document, les critères spécifiques sont énoncés pour harmoniser la protection des droits de l'homme et le combat contre le terrorisme.

Conclusion

Ce chapitre a soutenu que les actes de terrorisme peuvent causer de graves violations des droits de l'homme. Une réponse efficace est alors à rechercher. Le débat , selon lequel le terrorisme serait une entorse particulièrement virulente , a des causes immédiates et à long terme. A court terme, les mesures légales sont une réponse de la communauté internationale à la manifestation du terrorisme. Celles-ci doivent être conformes aux protections des droits de l'homme contenues dans le droit international. Autrement, les très nécessaires conditions pour la stabilité à long terme, adoptées et nourries par le respect des droits de l'homme, n'existeront pas.